J.O. 1 du 1 janvier 2006
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Avis n° 2005-1032 du 29 novembre 2005 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2005127 et n° 2005128 relatives au prix des communications vers les numéros 087B de Télé 2
NOR : ARTT0500114V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu les avis no 2005-0476 et no 2005-0477 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 septembre 2005 sur les décisions tarifaires no 2005064 et no 2005065 de France Télécom, relatives au prix des communications émises à partir d'un poste fixe en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087B de Wengo pour respectivement les clients résidentiels et les clients professionnels ;
Vu les demandes initiales de France Télécom reçues le 20 septembre 2005 ;
Vu les courriers de France Télécom reçus le 25 octobre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 29 novembre 2005 ;
Tout d'abord, depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
Ensuite, la publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.
I. - Objet de la décision tarifaire
I-1. Le contexte
Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.
La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été initialisée avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue au cours de l'année 2004 (2) avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cegetel et Azurtel, puis en 2005 avec les numéros 087B de Tiscali (3), Altitude Télécom (4), Initiales Online et Phone Systems & Network (5) et Wengo (6).
D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.
I-2. La décision tarifaire
La présente décision tarifaire a pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros des tranches 087B attribuées à Télé2.
I-2.1. Tarifs relevant du service universel
Pour les clients Résidentiels, la tarification proposée pour les appels vers les numéros 087B de Télé2, au départ d'un poste fixe en métropole, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2006 texte numéro 77
Pour les clients Résidentiels, la tarification proposée pour les appels vers les numéros 087B de Télé2, au départ d'un poste fixe dans les DOM, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2006 texte numéro 77
La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :
- à partir de la métropole, les communications vers les numéros 087B sont facturées sans modulation horaire, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 180 secondes ;
- à partir des DOM, les communications vers les numéros 087B sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au § O10 du catalogue des prix.
I-2.2. Autres tarifs
Pour les clients Professionnels/Entreprises ou titulaires d'un contrat Numéris Itoo, la tarification des appels vers les numéros 087B de Télé2, au départ d'un poste fixe en métropole, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2006 texte numéro 77
Ces communications ne sont pas incluses dans l'assiette de réduction des offres tarifaires de France Télécom.
Pour les clients Professionnels/Entreprises ou titulaires d'un contrat Numéris Itoo, la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali, au départ d'un poste fixe dans les DOM, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/2006 texte numéro 77
Ces communications ne sont pas incluses dans l'assiette de réduction des offres tarifaires de France Télécom.
II. - Analyse de l'Autorité
II-1. Tarifs des appels vers les numéros 087B existants
II-1.1. Premier palier
L'Autorité rappelle que, dans ses avis no 2004-1096, no 2005-0395, no 2005-0396, no 2005-0776, no 2005-0777, no 2005-0476 et no 2005-0477, elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Telecom et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cegetel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network et Wengo dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés. Les appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cegetel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network et Wengo connaissent donc tous la même tarification. Cette tarification est notablement moins élevée que celle décrite en I-2. Elle propose par exemple un prix à la minute deux fois moindre (1,8 c /min) pour les appels au départ d'un poste fixe en métropole, pour les résidentiels. Cette tarification constitue le premier palier tarifaire.
II-1.2. Second palier
Pour la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali (7), France Télécom a mis en place un second palier tarifaire. Cette tarification est celle que France Télécom envisage d'appliquer aux appels à destination des numéros 087B de Télé2. Elle constitue le second palier tarifaire.
II-2. Méthode de choix du palier à appliquer
Lors de ses précédentes analyses, l'Autorité a vérifié que l'application du premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B des différents opérateurs (excepté Tiscali) engendrait pour France Télécom une marge comparable à celle issue des communications vers les 087B déjà tarifées. Constatant en revanche que l'application de ce même palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur pour les appels vers les numéros 087B de Tiscali, elle a considéré que l'introduction d'un tarif de détail supérieur pour ces communications était légitime et que, compte tenu des charges de terminaison d'appel proposées par Tiscali, le niveau du second palier paraissait acceptable au regard des taux de marge qu'elle engendrerait pour France Télécom.
Ce système, destiné à choisir un certain niveau pour la tarification des appels vers les 087B des différents opérateurs, permet de déterminer de manière objective et non discriminatoire lequel des deux paliers existants (voire un nouveau palier) est le plus adapté étant donné les coûts supportés par France Télécom pour l'acheminement des appels en question.
II-3. Choix du palier pour les appels vers les 087B de Télé2
France Télécom envisage d'appliquer le second palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B de Télé2. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du premier palier à ces appels susciterait pour elle une marge moindre que celles engendrées par les communications vers les 087B des autres opérateurs.
L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2005.
Le président,
P. Champsaur
(1) Avis no 2004-31 en date du 8 janvier 2004. (2) Avis no 2004-597 en date du 8 juillet 2004 (Wanadoo) et no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004 (Cegetel et Azurtel). (3) Avis no 2005-0058 et no 2005-0153 en date respectivement du 25 janvier et du 15 février 2005. (4) Avis no 2005-0395 et no 2005-0396 en date du 10 mai 2005. (5) Avis no 2005-0776 et no 2005-0777 en date du 1er septembre 2005. (6) Avis no 2005-0476 et no 2005-0477 en date du 20 septembre 2005. (7) Avis no 2005-0153 en date du 15 février 2005.